ATTENDU QUE les terrains communément appelés Kanata Lakes Golf and Country Club ont historiquement joué le rôle d’un important espace vert au sein de la communauté de Kanata Lakes;
ATTENDU QUE vers 1981, des ententes liées à l'approbation de demandes d'aménagement de Kanata Lakes (l’« entente de 40 % ») envisageaient qu’environ quarante pour cent (40 %) des terrains dans la zone d’aménagement élargie de Kanata Lakes seraient conservés comme espace vert, y compris les terrains du parcours de golf;
ATTENDU QUE le cadre de planification applicable à Kanata Lakes reposait en partie sur la conservation d’importants espaces verts;
ATTENDU QUE les récentes décisions du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire concernant les terrains visés ont confirmé que le Conseil ne doit pas entraver son pouvoir discrétionnaire et que les approbations, les refus et les conditions d’aménagement doivent être étayés par des données probantes de planification, un pouvoir officiel et l’intérêt public;
ATTENDU QUE le Conseil reconnaît la jurisprudence du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire concernant l’imposition, la portée et l’applicabilité de conditions d’approbation exhaustives, notamment l’importance de la clarté, de la pertinence et du pouvoir légal;
ATTENDU QUE la conservation des terrains de Kanata Lakes Golf and Country Club en tant qu’espaces verts constituait une composante fondamentale de la justification du projet d’aménagement sur laquelle s’appuyaient la Ville et les résidents lors de l’achat de résidences dans la communauté de Kanata Lakes;
ATTENDU QUE les résidents et la municipalité se sont raisonnablement appuyés sur des déclarations et instruments de planification indiquant que, si les terrains ne devaient plus être utilisés comme parcours de golf, ils étaient destinés à demeurer des espaces verts au profit de la communauté plutôt que d’être réaménagés à des fins résidentielles urbaines;
ATTENDU QUE le retrait de ces terrains du réseau d’espaces verts de la communauté nuirait à l’intégrité de l’accord initial de planification qui a permis à l’aménagement en général de Kanata Lakes de procéder à des densités d’aménagement accrues;
ATTENDU QUE les tentatives du propriétaire foncier actuel d’urbaniser des terrains considérés depuis longtemps comme des espaces verts permanents ou durables suscitent des inquiétudes concernant l’équité, la bonne foi et l’intégrité du processus de planification sur lesquelles comptent la Ville et ses résidents;
ATTENDU QU’autoriser des aménagements résidentiels ou autres aménagements urbains sur les terrains visés entraînerait une perte d’espaces verts irremplaçables tout en conférant un gain fortuit privé considérable qui n’était pas envisagé lorsque les approbations de demandes d’aménagement d’origine ont été accordées;
ATTENDU QUE le Conseil sait que des parties des terrains visés sont touchées par une contamination au mercure avérée et font l’objet de conventions, d’ententes et de contrôles environnementaux visant à limiter la perturbation du sol et à prévenir la libération ou la mobilisation de contaminants dans les eaux souterraines et la nappe phréatique plus largement;
ATTENDU QUE la perturbation de sols contaminés présente des risques pour la nappe phréatique, les écosystèmes en aval et la santé publique, et que l’application de principes de précaution et de gestion des risques est par conséquent pertinente dans l’intérêt du public et de l’examen du Conseil municipal de toute proposition qui modifierait considérablement l’utilisation ou l’état physique des terrains visés;
ATTENDU QUE le Conseil municipal a une obligation de veiller à ce que de bonnes pratiques d’aménagement du territoire soient employées et de prendre en considération non seulement la conformité technique de la planification, mais également l’intérêt du public en général, y compris en protégeant la confiance de la communauté envers le système de planification et en évitant les conséquences qui privent effectivement la municipalité et ses résidents de terrains qui, selon ce qu’on leur avait laissé entendre, demeureraient des espaces verts;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal affirme, à titre de principe, que les aménagements résidentiels ou autres aménagements urbains sur les terrains du Kanata Lakes Golf and Country Club cités en référence dans l’entente de 40 % ne correspondront pas au cadre de planification en vertu duquel Kanata Lakes a été aménagé;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil municipal demande au personnel, sous réserve des lois applicables, de la jurisprudence du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, et de l’exigence d’examiner chaque demande selon son bien-fondé, de :
- évaluer rigoureusement toute demande proposant un aménagement résidentiel ou autre aménagement urbain sur les terrains visés en fonction du Plan officiel de la Ville, des plans secondaires applicables et de données probantes de planification;
- veiller à ce que de bonnes pratiques de planification soient employées et que l’intérêt du public (y compris l’intérêt du public à respecter les accords conclus ayant trait à des aménagements urbains potentiels) soit protégé lorsque des recommandations de planification sont fournies au Conseil municipal;
- veiller, quand le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire accorde ou impose des approbations, à ce que toute condition demandée ou administrée par la Ville soit autorisée par la loi, liée directement à l’aménagement, et puisse être mise en œuvre, y compris quand les conditions sont nombreuses ou complexes;
- continuer de défendre les décisions du Conseil devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et toute cour d’appel, selon les directives du Conseil, en fonction de données probantes et conformément aux directives du Tribunal;
- refuser d’effectuer toute modification aux intérêts fonciers détenus par la Ville pour permettre un aménagement résidentiel ou autre aménagement urbain sur les terrains visés;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil demande à l’avocat général de la Ville, en consultation avec la directrice générale de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment, d’étudier l’applicabilité et le statut juridique actuel de l’entente de 40 % et de toute autre entente ou convention connexe et d’en informer le Conseil;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l’application de la loi ou d’autres recours juridiques puisse seulement être exercée lorsqu’il est avisé que ces mesures sont légales et ont des chances raisonnables d’aboutir à la lumière des récentes décisions rendues par le Tribunal et des cours de justice;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil demande au personnel d’explorer et de rendre compte des options légales et volontaires permettant d’assurer la protection à long terme des terrains visés à titre d’espaces verts, y compris l’acquisition, l’application de servitudes de conservation ou tout autre arrangement jugé être approprié dans l’intérêt de la Ville, sous réserve de l’approbation de la Ville et de l’autorité budgétaire; et
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil demande au personnel de lui faire rapport sur l’état d’avancement des mesures prises à la suite de la présente motion, en détaillant notamment comment les décisions et les conditions du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ont été gérées.