ATTENDU QUE le Règlement sur l’utilisation et l’entretien des routes (no 2003‑498) oblige le propriétaire d’un terrain résidentiel à couper le gazon et les mauvaises herbes dans la banquette contiguë à son terrain (« boulevard »); et
ATTENDU QUE le Règlement interdit également de déterrer et d’enlever le gazon d’une banquette; et
ATTENDU QUE le Règlement sur l’utilisation et l’entretien des routes a été modifié en 2023 pour permettre aux résidents de remplacer le gazon d’une banquette contiguë à leur terrain par un paysagement végétalisé, sous réserve de certains paramètres, tel que le retrait par rapport aux infrastructures existantes de la Ville et des services publics ainsi qu’aux arbres; et
ATTENDU QUE ces modifications ont été apportées en partie en raison des avantages environnementaux découlant de l’utilisation de produits de remplacement du gazon, tout en maintenant la mobilité sécuritaire et la continuité des opérations de la Ville et des services publics dans l’emprise; et
ATTENDU QU’il existe d’autres solutions d’aménagement paysager pour remplacer le gazon dans une banquette, qui nécessitent moins d’entretien de la part des propriétaires de biens-fonds attenants, offrent des avantages environnementaux et n’auraient pas d’incidence sur les opérations de la Ville ou des services publics, ou sur la mobilité dans l’emprise;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Comité de l’infrastructure et des travaux publics recommande au Conseil d’approuver les modifications au Règlement sur l’utilisation et l’entretien des routes (no 2003‑498) afin :
(a) de permettre aux propriétaires de terrains à vocation résidentielle de remplacer le gazon dans la banquette contiguë à leur terrain par un tapis végétal, défini comme un tapis composé de plantes à tiges souples qui atteignent une hauteur maximale de 20 centimètres à maturité et qui dépérissent jusqu’à la racine chaque année, à l’exclusion de toute espèce nommée à l’annexe A du Règlement, c’est-à-dire les espèces interdites dans l’emprise de la Ville; et
(b) d’exiger des propriétaires de terrains à vocation résidentielle qu’ils entretiennent le tapis végétal conformément à l’obligation qui leur incombe de couper le gazon et les mauvaises herbes dans la banquette contiguë à leur terrain.