ATTENDU QUE le paragraphe 4.2.3 (2) du Plan officiel prévoit ceci :
« La Ville reconnaît que les refuges d’urgence et de transition et les logements de soutien temporaires sont des éléments essentiels du programme de logements, qui doit, dans le cadre du Règlement de zonage :
- permettre d’aménager des refuges d’urgence et des refuges de transition dans toutes les désignations urbaines et dans toutes les zones;
- autoriser les refuges d’urgence et les refuges de transition comme aménagements accessoires ou auxiliaires dans tous les aménagements institutionnels;
- s’abstenir d’adopter des restrictions, dont les distances ou les plafonds de séparation minimums, dont l’effet consiste à limiter déraisonnablement la possibilité d’aménager ces formes de refuges et de logements. »; et
ATTENDU QUE la Ville a proposé que l’énoncé suivant figure à l’article 704 de la première version provisoire du nouveau Règlement de zonage pour assurer la cohérence avec le Plan officiel : « 1) L’aménagement de refuges est autorisé dans les transects du cœur du centre-ville, du secteur urbain intérieur, du secteur urbain extérieur et du secteur de banlieue, comme l’indique l’annexe A1 (Transects), sauf dans les zones EP (Zone de protection de l’environnement), ME (Zone d’extraction de minerais) et IH (Zone d’industrie lourde), à condition que cet aménagement respecte les dispositions de la zone dans laquelle se trouvent les refuges »; et
ATTENDU QUE les politiques du paragraphe 4.2.3 (2) du Plan officiel reconnaissent que « les refuges d’urgence et de transition et les logements de soutien temporaires sont des éléments essentiels du programme de logements, qui doit permettre d’aménager des refuges d’urgence et des refuges de transition dans toutes désignations urbaines et dans toutes les zones »; et
ATTENDU QUE la Ville d’Ottawa a décrété en 2018 l’état d’urgence en matière de logement et d’itinérance; et
ATTENDU QU’il est raisonnablement prévisible que des fonds fédéraux, provinciaux ou autres soient alloués en 2025 pour s’attaquer à la situation d’urgence en matière de logement et d’itinérance et puissent servir non seulement à construire des refuges d’urgence et de transition, mais aussi à acquérir des logements pour les convertir en refuges de ce genre; et
ATTENDU QU’il est pour l’heure interdit d’aménager des « refuges » au sens du Règlement de zonage (no 2008-250) sur certains des emplacements proposés et qu’il serait énergivore et chronophage pour le personnel de procéder à des modifications de zonage; et
ATTENDU QU’une modification du Règlement no 2008-250 visant à autoriser l’aménagement de « refuges » dans toutes les zones urbaines, conformément aux politiques du Plan officiel, permettrait de répondre plus rapidement à la crise actuelle et d’utiliser plus efficacement les ressources municipales;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QU’il soit demandé au personnel de présenter, le plus tôt possible, une modification du Règlement no 2008-250 pour autoriser l’aménagement de refuges dans toutes les zones urbaines, conformément à la proposition figurant dans la version provisoire du Règlement de zonage et du Plan officiel;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le terme « refuge » ait le même sens que celui du Règlement no 2008-250 jusqu’à son remplacement par un nouveau règlement;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QU’indépendamment de la modification apportée au Règlement no 2008-250 à la suite de cette motion, tout aménagement de refuge au 40, voie Hearst fasse l’objet d’une modification de zonage et que le personnel rédige le libellé de zonage nécessaire pour assurer l’application de la présente directive.