QUE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 16.1 (4)(D), DE LA LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA PASSE À HUIS CLOS, POUR DISCUTER LES RELATIONS DE TRAVAIL OU NÉGOTIATIONS AVEC LES EMPLOYÉS, AYANT TRAIT À UNE MISE À JOUR SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL - DATE DE COMPTE RENDU - NE PAS SOULIGNER