Motion 10/1
Proposée par le membre Menard
IL EST RÉSOLU QUE les Règles
de procédure soient suspendues pour permettre l’introduction de la motion
suivante visant à appliquer rapidement les restrictions imposées en réponse à
la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
IL EST EN OUTRE RÉSOLU
QUE les Règles de procédure soient suspendues pour permettre aux
membres du Conseil de santé de participer à l’examen et au vote de la motion
suivante par voie électronique, par téléphone, à la réunion extraordinaire du
Conseil de santé du 20 avril 2020, conformément aux paragraphes 238(3.1)
à 238(3.4) de la Loi de 2001 sur les municipalités :
ATTENDU QUE la pandémie
de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) continue d’évoluer et engendre
des répercussions importantes dans le monde entier et à Ottawa;
ATTENDU QUE la situation
entourant la COVID-19, les recommandations de Santé publique Ottawa en lien
avec l’éloignement physique et les restrictions du gouvernement de l’Ontario concernant
les regroupements de plus de cinq (5) personnes signifient qu’il est
déconseillé que les membres du Conseil de santé tiennent en personne la
réunion du Conseil de santé du 20 avril 2020 ou de toute autre date
pour une période indéterminée;
ATTENDU QUE le
paragraphe 238(3.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, dans
sa version modifiée par le projet de loi 68, Loi de 2017 sur la
modernisation de la législation municipale ontarienne, dispose que le
règlement de procédure d’une municipalité ou d’un conseil local « peut
prévoir qu’un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un
comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une
réunion qui est ouverte au public, dans la mesure et de la manière que ce
règlement précise, pourvu que ce membre ne soit pas compté pour établir si le
quorum est atteint à un moment quelconque »;
ATTENDU QUE le projet de
loi 187, Loi de 2020 sur les situations d’urgence touchant les
municipalités, a reçu la sanction royale le 19 mars 2020 et
qu’il modifie donc la Loi de 2001 sur les municipalités de manière à
ce que le règlement de procédure d’une municipalité ou d’un conseil local
puisse prévoir ce qui suit, pendant toute période où une situation d’urgence
a été déclarée pour l’ensemble ou une partie de la municipalité en vertu de
l’article 4 ou 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion
des situations d’urgence :
1. un membre
d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de
l’autre « qui participe par voie électronique à une réunion peut être
compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque »
[nouvel alinéa 238(3.3)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités];
2. un membre
d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de
l’autre « peut participer par voie électronique à une réunion tenue à
huis clos » [nouvel alinéa 238(3.3)b) de la Loi de 2001 sur les
municipalités];
ATTENDU QUE le
paragraphe 238(3.4) de la Loi de 2001 sur les municipalités, dans
sa version modifiée par le projet de loi 187, prévoit qu’« une
municipalité ou un conseil local peut tenir une réunion extraordinaire pour
modifier un règlement de procédure applicable pour l’application du
[paragraphe 238(3.3) de la Loi de 2001 sur les municipalités]
pendant toute période où une situation d’urgence a été déclarée pour
l’ensemble ou une partie de la municipalité en vertu de l’article 4 ou
7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations
d’urgence et, malgré le [paragraphe 238(3.1) de la Loi de 2001
sur les municipalités], le membre qui participe par voie électronique à
une telle réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un
moment quelconque de la réunion »;
ATTENDU QUE le
17 mars 2020, par voie du décret 518/2020, une situation
d’urgence liée à l’épidémie de COVID-19 a été déclarée dans l’ensemble de la
province de l’Ontario en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la
protection civile et la gestion des situations d’urgence;
ATTENDU QUE le président
a convoqué une réunion extraordinaire du Conseil de santé le
20 avril 2020 en vertu du nouveau paragraphe 238(3.4) de la Loi
de 2001 sur les municipalités;
ATTENDU QUE le Règlement
de procédure (no 2011-1) du Conseil de santé ne prévoit pas
la participation électronique aux réunions et que l’article 27 dudit
règlement prévoit que « lorsque le président met une question aux voix,
chaque membre doit être assis à un siège réservé aux membres jusqu’à ce que
le président ait annoncé le résultat du vote […] » et que « le
membre qui n’est pas assis dans un siège réservé aux membres au moment où son
nom est appelé n’a pas le droit de voter »;
ATTENDU QUE, compte tenu
des circonstances liées à la COVID-19, en autorisant ses membres à participer
par voie électronique à ses réunions en vertu du pouvoir discrétionnaire qui
lui est conféré par la Loi de 2001 sur les municipalités, le Conseil
de santé permettrait aux membres qui ne peuvent être présents physiquement de
participer aux réunions et de s’acquitter de leurs rôles et fonctions prévus
par la loi;
ATTENDU QU’au vu de la
situation actuelle, le personnel recommande que la participation électronique
à une réunion du Conseil de santé soit assortie des paramètres
suivants :
1. Même si un
quorum de six membres peut être atteint physiquement à la réunion, tout
membre participant par voie électronique peut être compté pour déterminer si
un quorum est atteint ou non, conformément à la loi;
2. Les
membres doivent pouvoir participer par voie électronique aux réunions tenues
à huis clos, conformément à la loi;
3. La
participation électronique doit se faire par téléphone, conformément aux
instructions de la secrétaire du Conseil de santé, afin que la réunion soit
la plus transparente possible et se déroule au mieux, compte tenu des
circonstances et des délais actuels;
4. Sous
réserve des paramètres susmentionnés, un membre qui participe par voie
électronique doit avoir les mêmes droits (droit de vote compris) et
obligations que s’il était présent physiquement;
PAR CONSÉQUENT, IL EST
RÉSOLU QUE le Conseil de santé approuve la modification du Règlement de
procédure (no 2011-1) visant à autoriser les membres à
participer par voie électronique à la réunion du Conseil de santé du
20 avril 2020 et aux réunions qui suivront pendant toute la durée
de la situation d’urgence déclarée dans le décret 518/2020, conformément
aux paragraphes 238(3.1) à 238(3.3) de la Loi de 2001 sur les
municipalités et aux paramètres de la présente motion.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU
QUE le Conseil de santé déroge à l’article 27 du Règlement de
procédure, comme le décrit la motion, afin que tout membre participant à
la réunion par voie électronique pendant cette période soit autorisé à voter
lorsque le président met une question aux voix.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU
QUE, dans le but de s’adapter à la situation changeante, le Conseil de santé
suspende les exigences d’avis prévues au paragraphe 76(2) du Règlement
de procédure de manière à ce que ces dispositions d’urgence puissent être
modifiées ou revues par la majorité des membres à une prochaine réunion.
IL EST EN
OUTRE RÉSOLU QUE, pendant la durée de la situation d’urgence déclarée dans le
décret 518/2020, les réunions du Conseil de santé puissent prendre la
forme de réunions extraordinaires, conformément à l’article 14 du Règlement
de procédure, dans sa version modifiée par ce qui suit :
a) L’ordre du
jour doit se limiter aux points qui, selon le président, en concertation avec
le personnel opérationnel et la médecin chef en santé publique, sont de
nature urgente ou législative et doivent à ce titre être examinés pendant la
période d’urgence;
b) Sous
réserve des dispositions relatives au préavis de six heures minimum du Règlement
de procédure, le président et le secrétariat du Conseil de santé doivent
s’efforcer de publier les ordres du jour dans les délais prévus pour une
réunion ordinaire ou, si c’est irréalisable, le plus tôt possible compte tenu
des circonstances;
c) Que,
durant cette situation d’urgence, des points puissent être ajoutés à l’ordre
du jour de la réunion extraordinaire avec un préavis inférieur à six heures,
à condition que les deux tiers des membres votants présents y consentent (au
lieu de l’unanimité actuellement exigée au paragraphe 14(5) du Règlement
de procédure).
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