ATTENDU QUE la Ligue miracle d’Ottawa propose d’installer une autre enseigne au sol dans le parc Notre-Dame-des-Champs situé au 3659, chemin Navan;
ATTENDU QUE la Ligue miracle d’Ottawa est un organisme à but non lucratif enregistré qui aide à faire en sorte que des rêves très spéciaux deviennent réalité en fournissant, en partenariat avec la Ville d’Ottawa, une installation répondant aux besoins particuliers des joueurs sur le terrain de baseball ou de jeux récréatifs;
ATTENDU QUE le Conseil municipal a approuvé le 8 juillet 2015 que le terrain de baseball du parc Notre-Dame-des-Champs soit nommé le terrain Jays Care en reconnaissance de la contribution financière de la Jays Care Foundation à l’aménagement du projet;
ATTENDU QUE la Ligue miracle d’Ottawa, la Jays Care Foundation et la Ville d’Ottawa ont signé une entente de droits associés aux appellations le 18 juin 2015 et ont convenu que le terrain de baseball s’appellerait exclusivement le terrain Jays Care pour la durée de l’entente prenant fin le 31 décembre 2030;
ATTENDU QUE l’enseigne proposée fournira une identification vraiment nécessaire du terrain Jays Care et une orientation pour l’installation;
ATTENDU QUE la Ligue miracle a reçu un don pour la fabrication et l’installation de l’enseigne proposée;
ATTENDU QUE l’enseigne proposée n’est pas conforme au Règlement régissant les enseignes permanentes sur les propriétés privées;
ATTENDU QU’il est recommandé de traiter cette demande indépendamment du processus général de demande de dérogation mineure énoncé dans les dispositions relatives à la délégation de pouvoir du Règlement no 2016-326;
ATTENDU QUE le personnel de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations et de la Direction générale de la planification, de l’immobilier et du développement économique ne s’oppose pas à la demande;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Comité recommande au Conseil d’accorder une exemption aux articles 114 et 121, tableau 1A, du Règlement régissant les enseignes permanentes sur les propriétés privées (no 2016-326), tel que modifié, pour permettre que :
- Une enseigne d’identification au sol soit installée à moins de 30 m d’une enseigne au sol existante sur les mêmes lieux et la même façade de terrains;
- La surface combinée des deux enseignes au sol dépasse le maximum permis de 5 m2, sans toutefois excéder 7,35 m2.