ATTENDU QUE dans le rapport ACS2023-PRE-PS-0024 (« le rapport »), il est recommandé de modifier le Règlement de zonage de la Ville d’Ottawa de manière à autoriser l’aménagement d’un lave-auto comme utilisation auxiliaire d’un poste d’essence sur une partie du terrain ayant pour désignation municipale le 8605, promenade Campeau; et
ATTENDU QUE la version actuelle du rapport contient des erreurs qui causeraient par inadvertance des modifications du Règlement de zonage autres que celles que recommande le personnel; et
ATTENDU QU’une modification technique est nécessaire pour exclure ces changements non voulus des modifications du Règlement de zonage proposées;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Comité de la planification et du logement modifie le rapport au point 4.7 de son ordre du jour 4, comme suit :
1. Remplacer le texte de la recommandation 1 du rapport par ce qui suit :
« 1. Que le Comité de la planification et du logement recommande au Conseil d’approuver une modification du Règlement de zonage (no 2008-250) visant le 8605, promenade Campeau, comme il est indiqué dans le document 1, afin d’ajouter une nouvelle une exception qui permettrait un lave-auto en tant qu’utilisation auxiliaire d’un poste d’essence, comme il est exposé en détail le document 2. »
2. Remplacer le passage suivant de la page 8 :
« Exception 2598
De plus, le personnel recommande de modifier légèrement l’exception 2598 pour clarifier le libellé sans changer la visée initiale. »
par le texte ci-dessous :
« Nouvelle exception
De plus, le personnel recommande d’ajouter une exception urbaine en vue d’autoriser l’aménagement d’un lave-auto comme utilisation auxiliaire d’un poste d’essence sur le terrain visé par la demande, mais pas sur les terrains actuellement touchés par l’exception urbaine 2598 non visés par la demande. »
3. Remplacer le Document 1 – Carte de localisation et plan repère de zonage par la pièce 1 jointe à la présente motion;
4. Remplacer le Document 2 – Détails du zonage recommandé par la pièce 2 jointe à la présente motion;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU qu’aucun nouvel avis ne soit donné en vertu du paragraphe 34 (17) de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, dans sa version modifiée.