Motion CPS 2020 12/2
Motion du conseiller E. El-Chantiry
Attendu que le projet de
règlement municipal concernant la gestion des biens locatifs à usage
résidentiel oblige le locateur et le gérant à remettre
les « renseignements à l’intention des locataires » au locataire et
à faire signer ce dernier pour confirmer la réception du document original, conformément
à l’article 16;
Attendu que le projet de règlement municipal oblige aussi
le locateur ou le gérant à communiquer au locataire des versions à jour ou
révisées des renseignements à l’intention des locataires et à les faire
signer par ce dernier pour en confirmer la réception;
Attendu que l’obligation de faire signer par le locataire
chaque nouvelle version de ces renseignements risque d’être trop peu pratique
et trop onéreuse pour le locateur ou le gérant et que cette exigence n’est peut-être
pas nécessaire;
Attendu qu’il y a lieu d’envisager d’autres méthodes de
communication desdits renseignements par le locateur au locataire, outre le
courrier recommandé ou le service de messagerie, quand le locataire refuse de
signer le document pour en accuser la réception, pourvu que la réception du
document soit confirmée par une pièce justificative en bonne et due forme;
Attendu qu’il serait également utile de préciser que,
conformément à l’article 32 du projet de règlement municipal, le locateur
ou le gérant est tenu d’afficher un avis concernant le plan de lutte antiparasitaire dans
le hall de l’immeuble d’appartements uniquement lorsqu’un traitement est
effectué dans une zone accessible au public et qui n’est pas un logement locatif.
Il est résolu que les articles 16 et 32 du projet de règlement concernant la gestion des biens locatifs à usage résidentiel soient
modifiés par les passages biffés ou en caractères gras qui suivent :
16.
(1) Deux copies des renseignements à
l’intention des locataires doivent être fournies avec le bail :
(a)
une (1) copie qui
doit être remise au locataire;
(b)
une (1) copie qui
doit être signée par le locataire à titre d’accusé de réception et conservée
par le locateur avec le bail.
(2)
Lorsque les renseignements
à l’intention des locataires sont modifiés, le locateur ou le gérant
doit :
(a)
remettre une copie
desdits renseignements révisés au locataire conformément au paragraphe 4,
dans les 30 jours suivant la modification;
(b)
recueillir
la copie desdits renseignements révisés signée par le locataire dans les
30 jours suivant la date de remise de ladite copie;
(c)
remplacer la copie
conservée au dossier par la copie signée des renseignements révisés.
(3)
Lorsqu’un locataire
refuse de signer l’accusé
de réception des renseignements à l’intention des locataires comme l’exige
l’alinéa 1(b), le locateur ou le gérant peut lui en remettre une copie
conformément au paragraphe 4 et conserver une preuve faisant état de la transmission
des renseignements au locataire.
(4)
Aux fins de
l’application de l’alinéa 2(a) et du paragraphe 3, la remise de la
copie des renseignements, révisés ou non, au locataire doit se faire de l’une
des façons suivantes :
a)
Courrier
recommandé, avec avis de réception approprié;
b)
Service de
messagerie, avec avis de réception approprié;
c)
Remise en
personne au locataire, avec signature de l’avis de réception par celui-ci;
d)
Remise en
personne à un adulte se trouvant dans le logement du locataire, avec
signature de l’avis de réception par l’adulte en question;
e)
Remise en
personne au locataire, avec affidavit de signification;
f)
Remise en
personne à un adulte se trouvant dans le logement du locataire, avec
affidavit de signification;
g) Courriel ou autre méthode de
transmission électronique, avec preuve de remise et accusé de réception
pour le locataire.
32. Le
locateur ou le gérant doit afficher un avis concernant le plan de lutte
antiparasitaire dans le hall de l’immeuble d’appartements lorsqu’un
traitement est effectué dans une zone accessible aux locataires qui n’est
pas un logement locatif.
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