Comité de vérification de conformité des élections

Procès-verbal

N ͦ   de la réunion :
2
Date :
Heure :
-
Endroit :
Salle Champlain, 110, avenue Laurier Ouest, et participation par voie électronique
Présents :
  • Timothy Cullen, président, 
  • Catherine Bergeron, vice-présidente, 
  • Nahie Bassett, 
  • Imad Eldahr, 
  • et Michael McGoldrick 

Les avis et renseignements concernant les réunions sont joints à l’ordre du jour et au procès-verbal, y compris : la disponibilité des services d’interprétation simultanée et des mesures d’accessibilité; les avis de non-responsabilité relativement aux renseignements personnels pour les correspondants et les intervenants (seules les « personnes désignées » sont autorisées à présenter au Comité); un avis relatif aux procès-verbaux; les détails sur la participation aux réunions hybrides.


Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande.


Les versions non caviardées de demandes de vérification de conformité et toutes les demandes adressées par écrit au Comité peuvent être consultées par le public au Bureau des élections de la Ville d’Ottawa, pendant les heures de bureau, conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Pour commencer, le président lit une introduction présentant le déroulement et le format de la réunion du Comité.

Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée.

Le président indique que « Tim » devrait être remplacé par « Timothy » au point 5.1 du procès-verbal (Élection de la présidence et de la vice-présidence). Avec l’assentiment du Comité, le procès-verbal est approuvé dans sa version modifiée.

  • Adopté en version modifiée

Dossier : ACS2023-OCC-GEN-0009 – À l’échelle de la ville 

  • Recommandation du rapport 

    Que le Comité de vérification de conformité des élections examine la demande de vérification de conformité du financement de la campagne électorale de candidat Doug Thompson pour Quartier 20 Osgoode dans le cadre des élections municipales de 2022 et décide si la demande de vérification de conformité doit être approuvée ou rejetée.

  • Les personnes suivantes, qui représentent le requérant, sont présentes pour formuler des observations et répondre aux questions du Comité :

    • John Pappas, Aird & Berlis LLP (observations écrites conservées au greffe municipal)
    • Edward « Ted » Phillips, requérant

    La personne visée par la demande, le candidat Doug Thompson, formule aussi des observations, puis répond aux questions du Comité.

    Le Comité suspend la séance et délibère en privé, en application du paragraphe 88.33(5.1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. À la reprise de la séance, il examine la motion suivante :

    Motion n ͦ CVCE2023-02-01
    Proposée parC. Bergeron

    IL EST RÉSOLU QUE le Comité rende la décision suivante, ainsi justifiée :

    À la lumière des documents et des observations orales et écrites présentés par le représentant du requérant et le candidat, le Comité accueille la demande parce qu’elle contient des renseignements concluants et crédibles laissant raisonnablement croire à une infraction aux dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales régissant le financement des campagnes électorales.

    Le Comité a entendu les observations du représentant du requérant (J. Pappas, conseiller juridique), qui a cité ses observations écrites. Celles-ci traitaient du critère juridique applicable à la présente étape du processus et contenaient un résumé de la demande écrite de M. Philips et les informations qui y étaient jointes.

    Le Comité a également entendu les observations orales de l’intimé, M. Thompson, et les a prises en considération. Fait important, M. Thompson a admis que ses états financiers, plus précisément les coûts affectés aux affiches électorales ayant été réutilisées de la campagne précédente, étaient inexacts. Il a proposé de déposer des documents supplémentaires n’ayant pas encore été présentés au Comité. Le Comité a refusé d’accepter ces documents, car l’échéance de dépôt était dépassée. Quoi qu’il en soit, le Comité estime que l’examen de ces documents à ce point-ci n’aurait pas été de nature à changer ses conclusions quant à l’autorisation de la demande; le critère de croyance raisonnable aurait été atteint dans tous les cas.

    Le Comité est conscient de la tâche qui lui échoit actuellement, laquelle consiste à déterminer si le requérant a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la Loi de 1996 sur les élections municipales. Le Comité est d’avis que ces critères minimaux sont atteints dans les circonstances.
    Enfin, à notre avis et à la lumière de la jurisprudence relative à la Loi de 1996 sur les élections municipales [voir Jackson c. Vaughan (City), 2010 ONCA 118, par. 28, où est cité Vaughan (City) c. Mastroguiseppe, 2008 ONCJ 763, par. 62], le Comité n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser une vérification de la conformité au vu du dossier dont il dispose.

    IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Comité demande au Bureau du greffier municipal de passer, en consultation avec le conseiller juridique indépendant du Comité, une commande au titre de l’offre à commandes de la Ville pour des services de vérification, et présente au Comité les propositions d’un maximum de trois (3) vérificateurs potentiels. Le Comité expliquera l’objet de la vérification de conformité lorsque le vérificateur sera nommé.

    Adopté

Dossier : ACS2023-OCC-GEN-0010 –  À l’échelle de la ville

  • Recommandation du rapport

    Que le Comité de vérification de conformité des élections examine la demande de vérification de conformité du financement de la campagne électorale de candidat Shawn Menard pour Quartier 17 Capitale dans le cadre des élections municipales de 2022 et décide si la demande de vérification de conformité doit être approuvée ou rejetée.

  • Les personnes suivantes, qui représentent le requérant, sont présentes pour formuler des observations et répondre aux questions du Comité :

    • John Pappas, Aird & Berlis LLP (observations écrites conservées au greffe municipal)
    • Edward « Ted » Phillips, requérant

    Les personnes suivantes, qui représentent la personne visée par la demande, sont présentes pour formuler des observations et répondre aux questions du Comité :

    • Andrew Rodie, Chaplin & Co. LLP, Chartered Professional Accountants (observations écrites conservées au greffe municipal)
    • Shawn Menard, candidat

    Le Comité suspend la séance et délibère en privé, en application du paragraphe 88.33(5.1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. À la reprise de la séance, il examine la motion suivante :

    Motion n ͦ CVCE2023-02-02
    Proposée parN. Bassett

    IL EST RÉSOLU QUE le Comité rende la décision suivante, ainsi justifiée :

    Après examen de la demande de vérification de conformité et à la lumière des documents et des observations orales et écrites présentés par le requérant, le candidat et leurs représentants, le Comité rejette la demande parce qu’elle n’est pas accompagnée de renseignements concluants et crédibles laissant raisonnablement croire à une infraction aux dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales régissant le financement des campagnes électorales.

    Le Comité a entendu les observations et le témoignage du représentant du requérant (J. Pappas, conseiller juridique), qui renvoyaient au critère juridique et au contenu de la demande du requérant se rapportant à ses observations concernant les affiches électorales de l’intimé, leur taille, leur emplacement et leur nombre. Le requérant a aussi répondu aux questions du Comité sur ses observations quant au nombre et à l’emplacement de certaines affiches mentionnées dans la demande.

    Le Comité a ensuite entendu le représentant de l’intimé (A. Rodie, de Chaplin & Co. LLP, Chartered Professional Accountants), qui a parlé des documents présentés par l’intimé, notamment des postes dans son état financier (Formulaire 4). M. Rodie a par ailleurs fait une observation préliminaire selon laquelle la demande n’était pas conforme puisqu’elle ne renvoyait à aucune disposition précise de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Après l’intervention de M. Rodie, M. Menard a répondu à plusieurs questions du Comité sur la déclaration, dans l’état financier (Formulaire 4), de l’utilisation d’affiches et de matériel achetés antérieurement.

    D’après la description des dépenses figurant dans l’état financier (Formulaire 4), il était concevable pour le requérant de croire que M. Ménard avait omis de déclarer certaines dépenses publicitaires pertinentes engagées pour la campagne électorale (coût de certaines affiches et d’autre matériel nécessaire pour l’installation des affiches). Le Comité souligne qu’il juge crédibles les réponses fournies par le requérant et par l’intimé à ses questions. À notre avis, à la lumière de ces renseignements supplémentaires, une personne raisonnable se trouvant dans la situation du requérant ne verrait pas de motifs raisonnables de croire que M. Menard a contrevenu à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

    Enfin, le Comité prend note de l’observation préliminaire de M. Rodie selon laquelle la demande ne mentionne aucune disposition précise de la Loi de 1996 sur les élections municipales, mais la rejette. Bien qu’une demande doive généralement faire état des dispositions législatives en cause, il ne s’agit pas d’une exigence stricte; la demande en question est donc conforme.

    Adopté

Dossier : ACS2023-OCC-GEN-0011 – À l’échelle de la ville

  • Recommandation du rapport 

    Que le Comité de vérification de conformité des élections examine la demande de vérification de conformité du financement de la campagne électorale de l’annonceur tiers Horizon Ottawa dans le cadre des élections municipales de 2022 et décide si la demande de vérification de conformité doit être approuvée ou rejetée.

  • Les personnes suivantes, qui représentent le requérant, sont présentes pour formuler des observations et répondre aux questions du Comité :

    • John Pappas, Aird & Berlis LLP (observations écrites conservées au greffe municipal)
    • Edward Phillips, requérant

    Les personnes suivantes, qui représentent la personne visée par la demande, sont présentes pour formuler des observations et répondre aux questions du Comité :

    • Kyle Morrow, Fasken Martineau DuMoulin LLP (observations écrites conservées au greffe municipal)
    • Sam Hersh, Horizon Ottawa

    Le Comité suspend la séance et délibère en privé, en application du paragraphe 88.33(5.1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. À la reprise de la séance, il examine la motion suivante :

    Motion n ͦ CVCE2023-02-03
    Proposée parI. Eldahr

    IL EST RÉSOLU QUE le Comité rende la décision suivante, ainsi justifiée :

    Après examen de la demande de vérification de conformité et à la lumière des documents et des observations orales et écrites présentés par le requérant, le tiers annonceur inscrit et leurs représentants, le Comité accueille la demande parce qu’elle est accompagnée de renseignements concluants et crédibles laissant raisonnablement croire à une infraction aux dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales régissant le financement des campagnes électorales.

    Le Comité a entendu les observations du représentant du requérant (J. Pappas, conseiller juridique). M. Pappas a renvoyé le Comité aux dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales portant sur les tiers annonceurs et aux débats législatifs ayant mené à leur adoption. Le requérant a fait valoir trois points : 1) l’événement en cause, HorizonFest, n’était pas bien catégorisé dans l’état financier de l’intimé (Formulaire 8); 2) l’intimé avait engagé des dépenses avant de s’inscrire comme tiers annonceur; et 3) la boîte de dons de l’événement HorizonFest n’était pas surveillée, et donc rien n’était fait pour vérifier que les contributions n’excédaient pas 25 $ et provenaient uniquement d’électeurs admissibles.

    Le Comité a entendu les observations de l’intimé (en ce qui concerne M. Hersh) et de son représentant (K. Morrow, conseiller juridique). En bref, M. Morrow s’est principalement employé à démontrer si l’événement HorizonFest correspondait ou non à la définition d’« activité de financement », pour conclure que ce n’était pas le cas. Cette conclusion se basait notamment sur le fait que l’événement était un festival de musique d’une durée d’environ neuf heures, dont une partie seulement était consacrée aux discours de candidats. M. Morrow a aussi fait valoir que le requérant n’avait fourni aucune preuve du non-respect de la limite de 25 $ dans la boîte de dons mise à disposition par l’intimé lors de l’événement. Enfin, il a souligné qu’en vertu des lignes directrices du ministère énoncées dans le « manuel », les publications gratuites « non mises en avant » sur les médias sociaux (gazouillis, etc.) ne sont pas réglementées. Les affiches ne sont pas non plus réglementées si la sollicitation de contributions n’est qu’une activité de second plan.

    Le Comité juge qu’il y avait des motifs raisonnables pour le requérant de soupçonner une infraction à la Loi de 1996 sur les élections municipales sur la simple base des publicités diffusées par l’intimé sur les médias sociaux. Il prend note que l’intimé avait classé l’événement d’Horizon Ottawa comme une « publicité de tiers » dans son état financier (Formulaire 8). Le Comité a examiné les preuves présentées par le requérant, nommément des publications effectuées par l’intimé sur Twitter les 12 et 20 août 2022 faisant la promotion de l’événement. L’une de ces publications montrait une photo du prospectus que l’intimé avait diffusé dans divers lieux d’Ottawa. Or l’intimé s’était inscrit comme tiers annonceur le 24 août 2022 seulement. Le Comité conclut que le requérant a raisonnablement déduit que l’intimé avait engagé des dépenses pour une publicité de tiers, à tout le moins pour la conception et la production du prospectus, avant de s’inscrire comme tiers annonceur.

    À la lumière de ce qui précède, il n’est pas nécessaire pour le Comité de déterminer si l’événement d’Horizon Ottawa était une « activité de financement » aux termes de l’article 1 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Le Comité n’a pas non plus à déterminer si l’utilisation de la boîte de dons par Horizon Ottawa était conforme à cette loi.

    Enfin, le Comité prend acte de l’argument de M. Morrow selon lequel les Règles de procédure du Comité exigent que le requérant ou la requérante précise dans sa demande la disposition de la Loi de 1996 sur les élections municipales qui aurait été enfreinte. M. Morrow n’a pas tort. Néanmoins, les Règles de procédure autorisent aussi le Comité à modifier ou à suspendre cette exigence pour que les vraies questions en cause soient déterminées de manière juste. Nous exerçons en l’occurrence ce pouvoir discrétionnaire.

    IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Comité demande au Bureau du greffier municipal de passer, en consultation avec le conseiller juridique indépendant du Comité, une commande au titre de l’offre à commandes de la Ville pour des services de vérification, et présente au Comité les propositions d’un maximum de trois (3) vérificateurs potentiels. Le Comité expliquera l’objet de la vérification de conformité lorsque le vérificateur sera nommé.

    Adopté

    Le membre M. McGoldrick est absent lors du vote sur ce point.


Il n’y a aucune demande de renseignements.

Il n’y a aucune autre question.

Prochaine réunion : À prévoir le cas échéant selon l’échéancier prescrit par la Loi de 1996 sur les élections municipales, afin d’examiner les éventuels rapports de vérification ou rapports du greffier municipal au sujet d’infractions apparentes liées aux plafonds des contributions, demandes de vérification et nominations de vérificateurs.

La séance est levée à 14 h 04.