Les personnes suivantes, qui représentent le requérant, sont présentes pour formuler des observations et répondre aux questions du Comité :
- John Pappas, Aird & Berlis LLP (observations écrites conservées au greffe municipal)
- Edward Phillips, requérant
Les personnes suivantes, qui représentent la personne visée par la demande, sont présentes pour formuler des observations et répondre aux questions du Comité :
- Kyle Morrow, Fasken Martineau DuMoulin LLP (observations écrites conservées au greffe municipal)
- Sam Hersh, Horizon Ottawa
Le Comité suspend la séance et délibère en privé, en application du paragraphe 88.33(5.1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. À la reprise de la séance, il examine la motion suivante :
IL EST RÉSOLU QUE le Comité rende la décision suivante, ainsi justifiée :
Après examen de la demande de vérification de conformité et à la lumière des documents et des observations orales et écrites présentés par le requérant, le tiers annonceur inscrit et leurs représentants, le Comité accueille la demande parce qu’elle est accompagnée de renseignements concluants et crédibles laissant raisonnablement croire à une infraction aux dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales régissant le financement des campagnes électorales.
Le Comité a entendu les observations du représentant du requérant (J. Pappas, conseiller juridique). M. Pappas a renvoyé le Comité aux dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales portant sur les tiers annonceurs et aux débats législatifs ayant mené à leur adoption. Le requérant a fait valoir trois points : 1) l’événement en cause, HorizonFest, n’était pas bien catégorisé dans l’état financier de l’intimé (Formulaire 8); 2) l’intimé avait engagé des dépenses avant de s’inscrire comme tiers annonceur; et 3) la boîte de dons de l’événement HorizonFest n’était pas surveillée, et donc rien n’était fait pour vérifier que les contributions n’excédaient pas 25 $ et provenaient uniquement d’électeurs admissibles.
Le Comité a entendu les observations de l’intimé (en ce qui concerne M. Hersh) et de son représentant (K. Morrow, conseiller juridique). En bref, M. Morrow s’est principalement employé à démontrer si l’événement HorizonFest correspondait ou non à la définition d’« activité de financement », pour conclure que ce n’était pas le cas. Cette conclusion se basait notamment sur le fait que l’événement était un festival de musique d’une durée d’environ neuf heures, dont une partie seulement était consacrée aux discours de candidats. M. Morrow a aussi fait valoir que le requérant n’avait fourni aucune preuve du non-respect de la limite de 25 $ dans la boîte de dons mise à disposition par l’intimé lors de l’événement. Enfin, il a souligné qu’en vertu des lignes directrices du ministère énoncées dans le « manuel », les publications gratuites « non mises en avant » sur les médias sociaux (gazouillis, etc.) ne sont pas réglementées. Les affiches ne sont pas non plus réglementées si la sollicitation de contributions n’est qu’une activité de second plan.
Le Comité juge qu’il y avait des motifs raisonnables pour le requérant de soupçonner une infraction à la Loi de 1996 sur les élections municipales sur la simple base des publicités diffusées par l’intimé sur les médias sociaux. Il prend note que l’intimé avait classé l’événement d’Horizon Ottawa comme une « publicité de tiers » dans son état financier (Formulaire 8). Le Comité a examiné les preuves présentées par le requérant, nommément des publications effectuées par l’intimé sur Twitter les 12 et 20 août 2022 faisant la promotion de l’événement. L’une de ces publications montrait une photo du prospectus que l’intimé avait diffusé dans divers lieux d’Ottawa. Or l’intimé s’était inscrit comme tiers annonceur le 24 août 2022 seulement. Le Comité conclut que le requérant a raisonnablement déduit que l’intimé avait engagé des dépenses pour une publicité de tiers, à tout le moins pour la conception et la production du prospectus, avant de s’inscrire comme tiers annonceur.
À la lumière de ce qui précède, il n’est pas nécessaire pour le Comité de déterminer si l’événement d’Horizon Ottawa était une « activité de financement » aux termes de l’article 1 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Le Comité n’a pas non plus à déterminer si l’utilisation de la boîte de dons par Horizon Ottawa était conforme à cette loi.
Enfin, le Comité prend acte de l’argument de M. Morrow selon lequel les Règles de procédure du Comité exigent que le requérant ou la requérante précise dans sa demande la disposition de la Loi de 1996 sur les élections municipales qui aurait été enfreinte. M. Morrow n’a pas tort. Néanmoins, les Règles de procédure autorisent aussi le Comité à modifier ou à suspendre cette exigence pour que les vraies questions en cause soient déterminées de manière juste. Nous exerçons en l’occurrence ce pouvoir discrétionnaire.
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Comité demande au Bureau du greffier municipal de passer, en consultation avec le conseiller juridique indépendant du Comité, une commande au titre de l’offre à commandes de la Ville pour des services de vérification, et présente au Comité les propositions d’un maximum de trois (3) vérificateurs potentiels. Le Comité expliquera l’objet de la vérification de conformité lorsque le vérificateur sera nommé.
Le membre M. McGoldrick est absent lors du vote sur ce point.