3. approuve la
modification des articles 16 et 32 du projet de Règlement municipal concernant la gestion des biens
locatifs à usage résidentiel, comme le montrent les caractères en gras et
barrés ci-dessous :
16.
(1) Deux copies des renseignements à l’intention
des locataires doivent être fournies avec le bail :
(a)
une (1) copie qui
doit être remise au locataire;
(b)
une (1) copie qui
doit être signée par le locataire à titre d’accusé de réception et conservée
par le locateur avec le bail.
(2)
Lorsque les
renseignements à l’intention des locataires sont modifiés, le locateur ou le
gérant doit :
(a)
remettre une copie
desdits renseignements révisés au locataire conformément au
paragraphe 4, dans les 30 jours suivant la modification;
(b)
recueillir
la copie desdits renseignements révisés signée par le locataire dans les
30 jours suivant la date de remise de ladite copie;
(c)
remplacer la copie
conservée au dossier par la copie signée des renseignements révisés.
(3)
Lorsqu’un locataire
refuse de signer l’accusé
de réception des renseignements à l’intention des locataires comme l’exige
l’alinéa 1(b), le locateur ou le gérant peut lui en remettre une copie
conformément au paragraphe 4 et conserver une preuve faisant état de la
transmission des renseignements au locataire.
(4)
Aux fins de
l’application de l’alinéa 2(a) et du paragraphe 3, la remise de la
copie des renseignements, révisés ou non, au locataire doit se faire de l’une
des façons suivantes :
a)
Courrier
recommandé, avec avis de réception approprié;
b)
Service de
messagerie, avec avis de réception approprié;
c)
Remise en
personne au locataire, avec signature de l’avis de réception par celui-ci;
d)
Remise en
personne à un adulte se trouvant dans le logement du locataire, avec
signature de l’avis de réception par l’adulte en question;
e)
Remise en
personne au locataire, avec affidavit de signification;
f)
Remise en
personne à un adulte se trouvant dans le logement du locataire, avec
affidavit de signification;
g)
Courriel ou
autre méthode de transmission électronique, avec preuve de remise et
accusé de réception pour le locataire.
32. Le
locateur ou le gérant doit afficher un avis concernant le plan de lutte
antiparasitaire dans le hall de l’immeuble d’appartements lorsqu’un
traitement est effectué dans une zone accessible aux locataires qui
n’est pas un logement locatif.
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