ATTENDU QUE le Règlement sur le directeur municipal confirme que la directrice municipale ou le directeur municipal est le directeur général aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités, et que cette personne assure la gestion et le contrôle généraux des affaires de la municipalité et de ses fonctionnaires et employés, et dispose d’autres pouvoirs proportionnels à son rôle et décrits dans le Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs; et
ATTENDU QUE le Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs précise que la directrice municipale ou le directeur municipal a le pouvoir délégué de prendre des décisions concernant les politiques et procédures administratives de la Ville, en ce qui concerne notamment les régimes de travail du personnel municipal; et
ATTENDU QUE la délégation de pouvoirs à la directrice municipale ou au directeur municipal en matière de politique et d’administration des ressources humaines est une norme courante à tous les ordres de gouvernement du pays; et
ATTENDU QUE ces pouvoirs délégués visent à garantir l’expertise et l’efficacité et à empêcher toute ingérence politique directe dans les questions relatives aux ressources humaines, et qu’ils constituent une pratique de longue date pour une gouvernance efficace; et
ATTENDU QUE les décisions antérieures touchant la nature des modèles de travail au bureau, à distance ou hybrides ont été prises à la discrétion de la directrice municipale ou du directeur municipal, en tenant compte des conventions collectives, des conditions d’emploi et des politiques en vigueur, en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués aux termes du paragraphe 229(a) de la Loi sur les municipalités et comme l’a confirmé le Conseil municipal conformément à l’article 3 du Règlement sur le directeur municipal; et
ATTENDU QUE le Conseil municipal reconnaît et apprécie le travail remarquable des fonctionnaires de la Ville qui servent leur collectivité; et
ATTENDU QUE la directrice municipale a confirmé que la Ville continuera à proposer de solides régimes de travail non conventionnels pour répondre aux besoins particuliers des membres du personnel, en fonction des besoins opérationnels, des fonctions et des espaces de travail disponibles, et que, dans le respect des politiques du milieu de travail et des conventions collectives en vigueur, le travail hybride ne sera pas refusé sans raison valable; et
ATTENDU QUE la directrice municipale a confirmé qu’elle continuera de suivre la situation, de tenir compte des commentaires des membres du Conseil municipal à ce sujet et d’apporter les ajustements nécessaires de manière régulière, en veillant à assurer l’équilibre travail-vie personnelle des employées et employés et à ce que les formules de travail hybrides restent disponibles conformément aux politiques du milieu de travail et aux conventions collectives en vigueur; et
ATTENDU QUE le fait d’interférer avec une décision administrative de la directrice municipale remettrait en question la confiance du Conseil dans les capacités de la directrice municipale de prendre des décisions administratives;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal confirme par la présente motion qu’il a reçu la claire affirmation de la directrice municipale que l’approche relative au retour au bureau est flexible et que la Ville continuera de permettre les formules de travail hybrides s’il y a lieu, et ce, conformément aux politiques du milieu de travail et aux conventions collectives en vigueur, et de façon coordonnée entre les employées et employés et leurs gestionnaires, en tenant compte de nombreux facteurs, notamment la productivité, les congés de soignante ou soignant et autres congés conformément aux conditions des contrats, et espaces de travail dédiés;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la présente motion ne reflète pas de position ou d’opinion sur quelque autre employeur. Le Conseil reconnaît que les différents employeurs et entreprises ont des exigences et des objectifs propres qui influent sur leur capacité à proposer des formules de travail hybrides;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil réitère officiellement son soutien aux pouvoirs décisionnels de la directrice municipale, délégués par le Conseil et énoncés à l’article 229 de la Loi de 2001 sur les municipalités, et confirmés par le Conseil conformément à l’article 3 du Règlement sur le directeur municipal (no 2025-68) et au Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs (no 2025-69);
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil municipal d’Ottawa demande également que la directrice municipale encourage la haute direction et les gestionnaires à maintenir, dans toute la mesure du possible et dans le cadre de la politique, les dispositions actuelles de travail hybride des employés telles qu’elles sont aujourd’hui.